Une décision historique : le Conseil d’État rappelle que la liberté sexuelle ne peut servir d’alibi aux violences masculines
Le 15 juillet 2026, le Conseil d’État a rendu une décision majeure en matière de protection de la dignité humaine. En annulant l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qui avait suspendu l’interdiction de l’activité de la société Z Machine, la Haute juridiction juge que l’organisation commerciale de « gang-bangs » lors desquels des hommes pouvaient violenter, injurier, humilier des femmes, dans des scénarios les réduisant à un rôle exclusif d’objet sexuel, est susceptible de porter, par elle-même, atteinte à la dignité humaine, quand bien même ces pratiques auraient été agréées par les participantes.
Pour Osez le Féminisme, qui est intervenue dans cette procédure aux côtés des Effronté-es et de la Fondation des Femmes, cette décision constitue une victoire juridique majeure. Elle rappelle qu’une activité commerciale ne cesse pas d’être soumise aux principes fondamentaux de dignité humaine, d’égalité entre les femmes et les hommes et de protection contre les violences parce qu’elle est présentée comme une « pratique sexuelle ».
Au-delà du seul cas de Z Machine, cet arrêt marque un tournant. Pendant trop longtemps, les violences dirigées contre les femmes ont bénéficié d’une forme d’exception dès lors qu’elles étaient présentées comme relevant de la sexualité. Le sexe a ainsi pu servir d’alibi à des violences masculines qui, dans tout autre contexte, auraient été immédiatement identifiées comme telles. Le Conseil d’État rappelle au contraire que la qualification de « pratique sexuelle » ne dispense ni les juges ni les pouvoirs publics d’examiner la réalité des violences, des rapports de domination et de la réduction des femmes à l’état d’objet lorsque ceux-ci constituent le cœur même d’une activité commerciale.
Cette décision est également importante parce qu’elle distingue clairement deux questions qui sont souvent confondues dans le débat public. Le consentement demeure une condition indispensable de la liberté sexuelle mais il ne suffit pas, à lui seul, à apprécier si une activité commerciale est légale. Le respect de la dignité humaine doit être examiné. En l’espèce, le Conseil d’État juge que la nature même de l’activité organisée, les scénarios proposés, les violences encouragées, les modalités de recrutement des participants et la réduction systématique des femmes à un rôle d’objet sexuel justifiaient l’intervention de la puissance publique.
Sans employer les notions de « culture du viol » ou de « continuum des violences », le Conseil d’État adopte enfin un raisonnement qui rejoint cette analyse. Il ne s’arrête pas à des actes isolés : il prend en compte l’ensemble du dispositif organisé, les scénarios, les injures, la promotion commerciale, les contraintes physiques et sexuelles, ainsi que le climat de haine misogyne dans lequel ces événements s’inscrivaient.
La note juridique qui suit revient en détail sur cette décision, son raisonnement, sa portée et les enseignements qu’elle apporte pour la protection de la dignité humaine, la lutte contre les violences masculines et l’analyse juridique des rapports de domination.
NOTE JURIDIQUE
GANG-BANGS ORGANISES PAR Z MACHINE : LE CONSEIL D’ÉTAT RAPPELLE QUE LA LIBERTE SEXUELLE NE SAURAIT SERVIR DE PARAVENT A LA HAINE MISOGYNE ET A LA VIOLENCE MASCULINE.
Le 15 juillet 2026, le Conseil d’État a rendu une décision majeure en matière de protection de la dignité humaine. En annulant l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qui avait suspendu l’interdiction de l’activité de la société Z Machine, la Haute juridiction juge que l’organisation commerciale de « gang-bangs » lors desquels des hommes pouvaient violenter, injurier, humilier des femmes, dans des scénarios les réduisant à un rôle exclusif d’objet sexuel, est susceptible de porter, par elle-même, atteinte à la dignité humaine, quand bien même ces pratiques auraient été agréées par les participantes.
Le Conseil d’État rappelle ainsi que le fait de présenter une activité commerciale comme une « pratique sexuelle » ne la place pas en dehors des principes fondamentaux de dignité humaine, d’égalité entre les femmes et les hommes et de protection contre les violences. Osez le Féminisme, partie intervenante à la procédure aux côtés des Effronté-es et de la Fondation des Femmes, se félicite de cette victoire.
Pendant trop longtemps, les violences dirigées contre les femmes ont bénéficié d’une forme d’exception dès lors qu’elles étaient présentées comme relevant de la sexualité. Le sexe a ainsi pu servir d’alibi à des violences masculines qui, dans tout autre contexte, auraient été immédiatement identifiées comme telles. Cette affaire marque un tournant : le juge administratif reconnaît qu’une activité économique reposant sur l’organisation, la promotion et la marchandisation de violences, d’humiliations et de la haine dirigées contre les femmes peut constituer, par elle-même, une atteinte à la dignité humaine et justifier l’intervention de la puissance publique.
Une activité commerciale fondée sur la domination des femmes
L’affaire dite « Z Machine » concernait une société qui organisait depuis plus de dix ans, dans le 15ᵉ arrondissement de Paris, des « gang-bangs » auxquels des hommes accédaient moyennant le paiement d’un droit d’entrée.
Les clients étaient recrutés sur les réseaux sociaux puis intégrés à un groupe Telegram dans lequel les femmes étaient décrites et promues à travers un vocabulaire sexiste, raciste et déshumanisant. Les supports de communication invitaient les hommes à « utiliser » le corps d’une femme « de toutes les manières possibles » au motif qu’elle consentirait « à ne pas consentir ». Les scénarios proposés comprenaient des situations d’agressions sexuelles, de violences, de séquestrations ou d’enlèvements.
Le Conseil d’État en tire une qualification particulièrement forte : les hommes étaient « explicitement invités à se montrer injurieux et virulents » à l’encontre des femmes, « ainsi réduites à un rôle exclusif d’objet sexuel ».
Autrement dit, cette affaire porte sur l’organisation et la marchandisation d’un dispositif reposant sur l’exaltation de la domination masculine, de l’humiliation et de la réification des femmes. La qualification de « pratique sexuelle » ne peut suffire à rendre invisibles la violence, la haine misogyne et les rapports de pouvoir qui constituent le cœur même du produit commercialisé.
Le Conseil d’État sanctionne les erreurs de droit commises en première instance
Le préfet de police avait prononcé la fermeture administrative de l’établissement le 21 janvier 2026, en invoquant trois motifs d’ordre public : l’atteinte à la tranquillité et à la moralité publiques, l’atteinte à la dignité de la personne humaine et la nécessité de prévenir la commission d’infractions pénales. Le 9 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait pourtant suspendu cet arrêté.
Le Conseil d’État annule cette ordonnance en retenant deux censures particulièrement importantes.
Premièrement, le juge des référés a commis une erreur de droit en s’arrêtant à l’organisation formellement présentée par Z Machine comme permettant aux femmes de déterminer le déroulement des événements et d’en demander l’arrêt. Il devait rechercher si les caractéristiques mêmes de l’activité économique, son traitement des femmes et les scénarios proposés ne portaient pas, par eux-mêmes, atteinte à la dignité humaine, indépendamment de l’accord invoqué des participantes.
Deuxièmement, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le risque de commission d’infractions pénales n’était pas établi. Le Conseil d’État relève au contraire l’absence de garanties propres à assurer un consentement libre, éclairé et révocable, ainsi que les risques graves d’atteintes à l’intégrité physique et morale et d’agressions sexuelles auxquels les femmes étaient exposées.
Cette double censure illustre la nécessité de former l’ensemble des professionnel·les de la justice, y compris les magistrat·es de l’ordre administratif, aux violences sexistes et sexuelles, aux psychotraumatismes et aux stéréotypes sexistes qui peuvent conduire à minimiser les violences dès lors qu’elles sont présentées comme sexuelles ou consenties.
Le consentement exprimé ne suffit pas à effacer les rapports de domination
Pendant longtemps, le fait qu’une violence soit présentée comme une pratique sexuelle a souvent conduit à la soustraire à l’analyse des rapports de domination qu’elle exprime et reproduit pourtant. La liberté sexuelle est ainsi devenue, dans de nombreux discours, un alibi permettant de rendre socialement et juridiquement plus difficile la critique de violences qui, dans tout autre contexte, seraient immédiatement identifiées comme telles.
La décision du Conseil d’État rompt avec cette logique. Elle rappelle que la qualification de « pratique sexuelle » ne dispense ni le juge ni les pouvoirs publics d’examiner la réalité des violences, des rapports de domination et de la réduction des femmes à l’état d’objet lorsque ceux-ci constituent le cœur même de l’activité commerciale organisée.
La Haute juridiction mobilise expressément la nouvelle rédaction de l’article 222-22 du Code pénal, issue de la loi du 6 novembre 2025. Cet article dispose que le consentement doit être « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable », qu’il doit être apprécié au regard des circonstances et qu’il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.
Le consentement ne peut donc être traité comme une déclaration abstraite, détachée des circonstances dans lesquelles les actes se déroulent. Le Conseil d’État relève ici des scénarios invitant à exercer une contrainte physique et sexuelle sur les femmes, la présence de groupes parfois importants d’hommes, la possible participation des organisateurs eux-mêmes et l’incitation des femmes à consommer de l’alcool jusqu’à leur offrir « à boire plus que de raison ». Il en conclut que l’organisation n’était pas entourée des garanties propres à s’assurer du caractère libre, éclairé et révocable du consentement.
Cette approche rejoint les évolutions les plus récentes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui impose de ne pas apprécier le consentement de manière abstraite, mais de prendre en compte les circonstances environnantes, les situations de vulnérabilité et les rapports de pouvoir susceptibles d’en affecter la liberté.
Mais le raisonnement relatif à la dignité humaine est distinct et va plus loin. Le Conseil d’État juge que la nature même de l’activité commerciale pouvait porter atteinte à la dignité humaine, « quand bien même » les événements auraient reposé sur des pratiques agréées avec les participantes et que celles-ci n’auraient pas été rémunérées.
Le consentement est une condition indispensable de la liberté sexuelle. Il ne constitue cependant pas, à lui seul, un critère suffisant pour apprécier la conformité d’une activité commerciale à la dignité humaine. Il ne transforme pas une activité fondée sur la violence, la déshumanisation et la réduction des femmes à un rôle exclusif d’objet sexuel en une activité conforme à cette dignité.
Autrement dit, le Conseil d’État refuse de considérer que la sexualisation d’une violence suffise à la soustraire à toute analyse juridique. Il marque ainsi un point d’arrêt au stéréotype patriarcal selon lequel les violences dirigées contre les femmes cesseraient d’être des violences dès lors qu’elles seraient présentées comme consenties ou constitutives d’une pratique sexuelle.
Une traduction juridique à la lutte contre la culture du viol
Depuis plusieurs années, les institutions européennes décrivent la culture du viol comme un ensemble de représentations qui favorisent les violences sexuelles, naturalisent les rapports de domination et présentent la violence contre les femmes comme normale, désirable ou consentie.
La « culture du viol » est définie par le Parlement européen en 2021 comme « un ensemble de croyances encourageant l’agression sexuelle masculine et favorisant la violence fondée sur le genre, reste un problème très répandu en Europe et dans le monde, qui se manifeste par la normalisation ou la banalisation de la violence sexuelle, du viol et du harcèlement sexuel, et qui trouve son origine dans les stéréotypes de genre, le sexisme, la misogynie et la répartition inégale du pouvoir entre les hommes et les femmes. »
La recommandation du Conseil de l’Europe du 27 mars 2019 définit le sexisme comme tout acte, représentation, parole, pratique ou comportement fondé sur l’idée de l’infériorité d’une personne en raison de son sexe et ayant notamment pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, de créer un environnement dégradant ou humiliant ou de maintenir et renforcer les stéréotypes sexistes. Elle reconnaît explicitement un continuum entre les stéréotypes, les inégalités entre les femmes et les hommes, le sexisme et les violences contre les femmes.
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes des nations unies (CEDAW) impose également aux États de modifier les schémas sociaux et culturels fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un des sexes et sur les rôles stéréotypés attribués aux femmes et aux hommes.
Sans employer expressément ces notions, le Conseil d’État adopte un raisonnement qui leur donne une traduction juridique.
Il ne réduit pas son analyse à une succession d’actes isolés. Il examine l’ensemble du dispositif : les scénarios de violences et de contrainte, les injures, les supports promotionnels, le recrutement de groupes d’hommes, l’incitation à l’alcoolisation, les contraintes physiques et sexuelles, ainsi que la réduction des femmes à un rôle exclusif d’objet sexuel. En prenant en compte non seulement les actes mais aussi le climat de haine misogyne dans lequel ils s’inscrivent, il reconnaît que les représentations de la violence contre les femmes participent elles aussi à l’atteinte portée à leur dignité.
Cette approche rejoint l’analyse féministe du continuum des violences masculines : les violences sexuelles sont rendues possibles et banalisées par des représentations qui érotisent la domination, la contrainte et l’humiliation des femmes.
La sexualité ne peut servir d’alibi aux violences masculines
Cette décision rappelle qu’une société démocratique ne peut confondre liberté sexuelle et liberté d’organiser, de promouvoir et de commercialiser des scénarios reposant sur la violence, l’humiliation et la haine des femmes.
Le vocabulaire du consentement ou de la « liberté sexuelle » ne doit pas servir à neutraliser toute analyse juridique et politique des rapports de domination lorsque ceux-ci constituent précisément le cœur d’un modèle économique. Le consentement ne saurait constituer le point final de l’analyse lorsque l’activité commerciale organisée consiste à reproduire la contrainte, les violences sexuelles, l’humiliation et la réduction des femmes à l’état d’objet.
Ce que le Conseil d’État affirme est d’une portée considérable : la violence ne cesse pas d’être une violence parce qu’elle est sexualisée. L’humiliation des femmes ne cesse pas d’être une atteinte à leur dignité parce qu’elle est revendiquée comme une pratique sexuelle. Les rapports de domination ne disparaissent pas parce qu’ils sont érotisés.
En droit de la police administrative, le respect de la dignité de la personne humaine constitue une composante de l’ordre public. À ce titre, l’autorité de police peut intervenir, même en l’absence de circonstances locales particulières, pour faire cesser l’activité d’un établissement qui y porte atteinte. Elle doit également prendre les mesures nécessaires pour prévenir la commission d’infractions pénales. Le Conseil d’État estime ici que chacun de ces deux fondements : l’atteinte à la dignité humaine et la prévention des infractions, pouvait justifier la fermeture de l’établissement et que la mesure n’apparaissait pas disproportionnée.
En confirmant la légalité de cette fermeture, le Conseil d’État rappelle que la lutte contre les violences sexistes doit inclure la lutte contre les représentations qui les normalisent et les érotisent. Cette décision donne ainsi une portée renouvelée à l’obligation de la puissance publique de protéger la dignité humaine, l’intégrité physique et morale des femmes et leur droit à une vie libérée des violences masculines.
Aucune société fondée sur l’égalité entre les femmes et les hommes ne peut considérer comme neutre l’organisation commerciale d’une activité reposant sur la violence, la déshumanisation et la réduction des femmes à l’état d’objet sexuel.
